Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) n° 44/2001 — Reconnaissance et exécution des décisions — Motifs de refus — Violation de l’ordre public de l’État requis (non). Condition potestative.
Comm. Cass. civ. 1ère 7 décembre 2022, F-B, n° 21-17.492
Une personne physique (« K »), demeurant en France, emprunte différentes sommes d’argent auprès d’un établissement bancaire de droit luxembourgeois (« société L. Luxembourg »). Cet établissement fait, par la suite, l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire au Luxembourg. Devant les juridictions du Grand – Duché l’emprunteur sollicite l’admission d’une créance au passif de la procédure collective, pour des raisons non explicitées dans l’arrêt. Sa demande d’admission au passif de la société « L. Luxembourg » est rejetée en appel, et, sur demande reconventionnelle du liquidateur, la cour d’appel de Luxembourg condamne « K », en remboursement du prêt, à payer diverses sommes à la liquidation. Postérieurement, sur demande du liquidateur de « société L. Luxembourg », le directeur des services de greffe judiciaires d’un tribunal français rend une décision constatant en France la force exécutoire de l'arrêt luxembourgeois, par application du règlement Bruxelles I n° 44/2001 du 20 décembre 2000. « K » forme un recours contre cette décision, devant la Cour d’appel d’Aix – en – Provence, qui rend un arrêt confirmant la décision en toutes ses dispositions. Dans son pourvoi, composé d’un moyen divisé en plusieurs branches, « K » sollicite la cassation de l’arrêt au motif, d’une part, du vice de motivation dont il serait entaché, au regard des dispositions des articles 15, 16, 24, 35 et 45 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000. D’autre part, le demandeur au pourvoi sollicite la censure de l’arrêt pour violation de la loi, en l’espèce l’article 34 du Règlement et l’article 1304-2 du code civil, en ce que l’ordre public français prévoyant la nullité des conditions potestatives, s’opposerait à la reconnaissance et l’exécution de la décision luxembourgeoise.
Par une décision du 7 décembre 2022 (Cass. civ. 1ère 7 décembre 2022, F-B, n° 21-17.492) prévue d’être publiée au bulletin, largement commentée[1], la 1ère chambre civile rejette le pourvoi. Cette décision appelle différentes observations tant sur le terrain de la compétence du juge luxembourgeois et incidemment au recours aux dispositions du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dans le cadre de la déclaration de créance de l’emprunteur, que sur celui d’une prétendue contrariété à l'ordre public français de la décision luxembourgeoise.
La question de la compétence du juge luxembourgeois soulevait, pour le demandeur au pourvoi, plusieurs interrogations. Le requérant soutenait tout d’abord que la compétence du juge d’un Etat membre devant lequel le défendeur comparaît est assujettie, lorsqu’il s’agit d’un consommateur, au fait que le défendeur ait été informé préalablement de son droit de contester la compétence de la juridiction et des conséquences d’une éventuelle comparution ou absence de comparution. Faute d’avoir constaté l’exécution de cette obligation d’information par le juge luxembourgeois, la décision d’appel se serait trouvée dépourvue de base légale, à ses yeux. En outre, le requérant reprochait aux juges d’appel une motivation insuffisante de leur décision quant au rejet du grief d’incompétence du juge luxembourgeois, alors même que l’action intentée contre un consommateur ne pouvait être portée, suivant le demandeur, que devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur, sauf à ce que cette demande soit formée à titre reconventionnel devant le tribunal saisi par le consommateur d’une demande originaire. Or, pour répondre au grief de l’incompétence du juge luxembourgeois, les juges d’appel avaient relevé l’existence d’une demande reconventionnelle en paiement, formulée par le liquidateur de la société. Aux yeux du requérant, une telle motivation était insuffisante faute d’avoir recherché si la demande en remboursement du prêt était connexe à la demande d’admission de la créance au passif.
La Cour de cassation répond très clairement par la négative à ces deux branches du moyen. S’agissant de l’obligation pour le juge saisi de s’assurer de la parfaite information du consommateur sur son droit de contester la compétence et des conséquences de sa comparution, il suffit à la Cour d’observer qu’une telle obligation n’existait pas dans le droit applicable à l’espèce. En effet, la Cour relève que le Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 a vocation à s’appliquer aux décisions rendues dans les actions judiciaires intentées avant le 10 janvier 2015. Or l’action en déclaration de créance avait été introduite par « K », le 31 mars 2010. Autrement dit, à une époque où le droit applicable ne prévoyait aucune obligation pour la juridiction saisie de s’assurer que le consommateur défendeur était informé de son droit de contester la compétence. Sur ce point, le rejet du pourvoi était inéluctable.
Plus complexe était, en revanche, la question générée par la prorogation tacite de compétence. On sait que l’extension de la compétence territoriale d’une juridiction désignée par le Règlement est analysée avec prudence, notamment au regard des parties relevant de règles spéciales de protection (consommateur, assurance, travail). Cependant, et suivant en cela l’interprétation de l’article 24 du Règlement « Bruxelles I » donnée par la Cour de Justice, la comparution volontaire du défendeur qui ne soulève pas d’exception d’incompétence, s’analyse en une prorogation tacite de la compétence du juge. Le demandeur au pourvoi estimait que cela était impossible dès lors que la saisine du juge avait eu lieu sans que les règles relatives au contrat de consommation eussent été respectées. Au surplus, le demandeur au pourvoi soutenait qu’en retenant sa compétence pour statuer sur la demande reconventionnelle de la liquidation, la cour d’appel du Luxembourg avait méconnu les termes des articles 35 et 45 du règlement Bruxelles I, faute pour elle d'avoir établi un lien de connexité entre la demande de remboursement du prêt et la demande originaire d'admission de la créance au passif d'une procédure collective au regard des articles 15 et 16 du règlement Bruxelles I. Le pourvoi reprochait alors aux juges d’appel d’avoir confirmé la décision donnant force exécutoire en France à la décision luxembourgeoise, sans avoir recherché si la demande reconventionnelle était ou non connexe à l’action en déclaration de créance. Pour autant, après avoir constaté que l’emprunteur n’avait pas contesté la compétence de la cour d’appel de Luxembourg pour statuer sur la demande reconventionnelle de la banque, la Cour de cassation écarte le grief, estimant que les juges d’appel, qui n’avaient pas à se livrer à une telle recherche, avaient, tout au contraire, légalement justifié leur décision.
Là encore, l’arrêt commenté ne peut qu’être approuvé. En effet, et à maintes reprises, la Cour de Justice a eu l’occasion de se prononcer en faveur de la prorogation de la compétence du juge de l’Etat membre devant lequel le défendeur comparaissait volontairement sans exciper de l’incompétence de la juridiction, par voie d’exception avant toute défense au fond. Ce fut le cas en matière des clause attributives de compétence, non seulement lorsque la clause d’electio fori était libellée en faveur de la juridiction d’un autre Etat membre que celui de comparution[2] mais également en présence d’une clause libellée en faveur de la juridiction d’un Etat tiers[3]. Dans les domaines faisant l’objet de règles spéciales de protection, notamment en matière d’assurance, la Cour de Justice admet depuis quelques années que les règles spéciales de protection s’inclinent devant la comparution volontaire du défendeur[4]. Comme le résume parfaitement l’arrêt de la Cour de Justice Vienna Insurance Group (Aff. C-111/09), cité par la décision ici commentée, l'article 24 du Règlement doit être interprété en ce sens que le juge saisi, sans que les règles contenues dans la section 3 du chapitre II de ce règlement aient été respectées, doit se déclarer compétent lorsque le défendeur comparaît et ne soulève pas d'exception d'incompétence, une telle comparution constituant une prorogation tacite de compétence. C’est pourquoi, la comparution volontaire et l’absence de contestation pouvait s’analyser en une prorogation de compétence de la juridiction de Luxembourg, dont la constatation suffisait à justifier légalement la décision prise de ce chef par les juges d’appel, écartant ainsi le grief formulé par le pourvoi.
Dans la dernière branche du pourvoi, le demandeur invoquant une contrariété manifeste de la décision luxembourgeoise à l’ordre public français, en ce qu’elle validait l’application d’une clause potestative, frappée de nullité par le droit français de l’époque. Le pourvoi reprochait alors aux juges d’appel d’avoir estimé qu’une telle clause potestative n’était pas contraire à l’ordre public français, et partant, une violation supposée tant des dispositions de l’article 34 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 que de l’article 1304-2 du civil,. Pour écarter cette branche du moyen, la Cour prend le soin de rappeler d’une part que l’article 34 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 retient la contrariété manifeste à l’ordre public de l’Etat requis comme une cause possible de refus de reconnaissance de la décision, et d’autre part que l’article 36 du même règlement interdit toute révision au fond de la décision étrangère. Pour écarter le moyen excipé par le pourvoi, et se référant directement à jurisprudence bien connue de la Cour de Justice Diageo Brands BV[5], la Cour de cassation prend le soin de préciser que la contrariété à l’ordre public international s’entend d’une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’Union et donc dans celui de l’État membre requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques. Pour les juges d’appel la violation alléguée de l’article 1174 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 qui prohibait les clauses potestatives (actuel l’article 1304-2 du code civil) ne satisfaisait pas à ces conditions. Cette motivation est approuvée par la Cour de cassation, pour qui le principe de la nullité des clauses potestatives ne relève pas des règles essentielles dans l’ordre juridique de l’Union ou de règles fondamentales de l’ordre juridique français, autrement dit ne relève pas de la conception de l’ordre public international français.
Au demeurant, il y a lieu d’observer, à l’appui de cette décision, le caractère relatif de la nullité résultant de la rédaction du nouvel article 1304-2 du code civil. Si l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur, est nulle, cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause.
On saura gré à la Cour de cassation d’avoir précisé le régime de la prohibition des clauses potestatives figurant sur des contrats de prêt, au sein de la conception française de l’ordre public international.
Raoul Marcelo SOTOMAYOR
Notes et références
1. François Mélin, Précisions sur la reconnaissance d'un jugement d'un État membre : Dalloz actualité 15 déc. 2022 .- Asma Alouane, Interprétation stricte des motifs de non-reconnaissance dans les règlements Bruxelles I et Bruxelles I bis : Dalloz 2023.882.- Julie Clavel – Thoraval,La prohibition des clauses potestatives dans un contrat de prêt ne relève pas de l’ordre public international français : Gazette du Palais, 7 fév. 2023, n° 4, p. 67.
2. CJCE 24 Juin 1981, Elefanten Schuh aff. C- 150/80
3. CJUE 17 mars 2016, Taser International Inc. c/ SC Gate 4 Business SRL, aff. C 175/15
4. CJUE 20 mai 2010, Vienna Insurance Group Aff. C-111/09
5. CJUE 16 juillet 2015 Diageo Brands BV aff. C-681/13 : le fait qu’une décision rendue dans un Etat membre soit contraire au droit de l’Union ne justifie pas que cette décision ne soit pas reconnue dans un autre État membre au motif qu'elle viole l'ordre public de cet État dès lors que l'erreur de droit invoquée ne constitue pas une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'Union et donc dans celui de l'État membre requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques
Écrivez votre article ici...