Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) n° 44/2001 — Reconnaissance et exécution des décisions — Motifs de refus — Violation de l’ordre public de l’État requis
Un contentieux relatif à l’exécution d’une charpente, du bardage et de la couverture d’une usine en construction dans le Puy – de – Dôme, confiées par une entreprise principale italienne à un sous-traitant de droit français, suivant contrat relevant du droit italien attribuant compétence aux juridictions italiennes, donne l’occasion à la 1ère chambre civile de la Cour (Cass. civ. 1ère, 15 juin 2022, n° 20-23.115), de se prononcer sur l’éventuelle contrariété à l’ordre public international français d’une décision italienne ayant écarté l’application des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous – traitance.
Les faits peuvent être résumés ainsi : Par contrat en date du 9 mars 2010, une société de droit français (maître de l'ouvrage) confie à une société de droit italien (entrepreneur principal) la réalisation de la charpente, du bardage et de la couverture d'une usine en construction. L’entrepreneur sous – traite la pose de ces ouvrages à une société de droit français, suivant contrat désignant comme loi applicable la loi italienne, et contenant choix de juridiction au profit d’une juridiction italienne. Excipant de l'inexécution de ses obligations par le sous-traitant, l'entrepreneur principal assigna ce dernier en Italie, devant le tribunal de Padoue, tandis que celui-ci assignait l’entrepreneur principal devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. La juridiction française s'étant déclarée incompétente, c’est finalement le tribunal de Padoue qui condamna le sous – traitant à payer une somme. La Cour d’appel de Riom ayant confirmé la déclaration exécutoire en France de la décision italienne, son arrêt fit l’objet d’un pourvoi.
Le demandeur au pourvoi développait un moyen en deux branches, tenant à la contrariété du jugement italien à l’ordre public français, et la méconnaissance par le juge italien d’une loi de police, en l’espèce la loi du 31 décembre 1975. Ainsi conçu, le pourvoi tendait à considérer d’une part que le jugement italien ayant méconnu une loi de police intégrée dans l’ordre public international français, invoquée au cours de l’instance en Italie, la reconnaissance ou l’exécution du jugement italien heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l’Etat requis, en tant qu'il porterait atteinte à un principe fondamental de l’ordre juridique français protégé par les dispositions de la loi du 31 décembre 1975. D’autre part, il orientait clairement l’examen de la Cour vers une révision du jugement italien.
Le pourvoi est rejeté, sans surprise. La Cour estime que la cour d'appel, après avoir relevé que les parties avaient soumis le contrat de sous-traitance au droit italien et que les éléments de charpente avaient bien été réalisés en Italie, avait « retenu à bon droit qu'elle ne pouvait réviser le jugement rendu par le tribunal de Padoue ayant exclu l'application de la loi du 14 de la loi n° 75-1134 du 31 décembre 1975 et que la reconnaissance, en France, de cette décision, n'était pas manifestement contraire à l'ordre public ».
Sur l’angle de clause d’ordre public, la décision commentée ne dévie nullement de la solution posée par la jurisprudence de la Cour de Justice, qui souligne la confiance mutuelle fondant le régime de reconnaissance et d’exécution prévu par le règlement n° 44/2001, et l’exigence que les décisions judiciaires rendues dans un État membre soient reconnues de plein droit dans un autre État membre[1]. Or, la contrariété manifeste à l’ordre public de l’Etat membre requis, constitue le motif principal permettant de s’opposer à la reconnaissance d’une décision[2], dans les systèmes mis en place, d’abord par le Règlement (CE) n° 44/2001 puis par le Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 qui l’a suivi. Pour autant, il est désormais acquis que les motifs de non reconnaissance doivent recevoir une interprétation stricte en ce qu’ils constituent un obstacle à la réalisation de l’un des objectifs fondamentaux du système mis en place[3]. Ainsi, il est désormais largement admis que le recours à la clause de l’ordre public ne doit jouer que dans des cas exceptionnels[4], que dans l'hypothèse où la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans un autre État membre heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'État requis, en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental. Pour ce faire, la jurisprudence de la Cour de Justice, rappelée par l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, exige que l’atteinte alléguée constitue « une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'État requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique »[5]. Une telle solution tend à éviter que le juge de l'État requis ne puisse refuser la reconnaissance d'une décision émanant d'un autre État membre au seul motif qu'il estimerait que, dans cette décision, le droit national ou le droit communautaire a été mal appliqué, le tout sous peine de remettre en cause la finalité même du règlement n° 44/2001. Comme cela est très clairement affirmé par la Cour de Justice, le système des voies de recours mis en place dans chaque État membre, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l'article 234 CE, fournit aux justiciables une garantie suffisante[6]. La clause de l'ordre public ne jouerait alors que dans la mesure où l’erreur de droit impliquerait que la reconnaissance ou l'exécution de la décision dans l'État requis soit considérée comme une violation manifeste d'une règle de droit essentielle dans l'ordre juridique dudit État membre.
Sous l’angle de la branche du pourvoi qui s’orientait vers une révision de la décision italienne pour refus d’application de la loi du 31 décembre 1975, la solution ne pouvait aucun doute, tant la solution est acquise aussi bien en droit « commun » international privé français[7] que sous l’empire du Règlement Bruxelles I bis[8].
Certains auteurs ont été jusqu’à s’interroger sur la portée de l’arrêt quant à éventuelle négation de la qualité de loi de police aux dispositions relatives à la sous-traitance invoquées par le demandeur au pourvoi[9]. Bien que la solution puisse donner lieu à controverse, force est de constater que la Cour approuve les juges d’appel d’avoir relevé non seulement que les parties avaient soumis le contrat de sous-traitance au droit italien mais surtout, que les éléments de charpente, objet du contrat de sous-traitance, avaient bien été réalisés en Italie. Or, il est désormais acquis que l’application de la loi de police suppose établi l’existence d’un lien de rattachement de l’opération à la France au regard de l'objectif de protection des sous-traitants poursuivi par ladite loi[10]. Ce lien de rattachement dépend des faits de l’espèce, et peut résulter notamment du lieu d'exécution de la prestation ou encore de la destination finale des produits sous traités. Tout est affaire d’espèce. Dès lors, sans répondre à une question dont elle n’était pas saisie (la nature de loi de police ou non de la loi du 31 décembre 1975), la Cour semble considérer que la cour d’appel a suffisamment motivé sa décision au regard de la question des liens de rattachement de l’opération à la France. Ce lien de rattachement n’étant pas établi en l'espèce, les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 n'auraient pas davantage été appliquées par un juge français. Ainsi, le jugement étranger les ignorant ne saurait être privé d'efficacité en France.
Raoul Marcelo SOTOMAYOR
Notes et références
1. CJUE 23 oct. 2014, aff. : C-302/13, flyLAL-Lithuanian Airlines pt. 45
2. Art. 34 du Règlement (CE) n° 44/2001 ; art. 45, Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012
3. CJCE 2 juin 1994, Solo Kleinmotoren, C-414/92, Rec. p. I-2237, point 20 ; CJCE 28 mars 2000, Krombach, C-7/98, Rec. p. I-1935, point 21 ; CJCE 11 mai 2000, Renault, C-38/98, Rec. p. I-2973, point 26
4. CJCE 4 février 1988, Hoffmann, 145/86, Rec. p. 645, point 21 ; CJCE 10 octobre 1996, Hendrikman et Feyen, C-78/95, Rec. p. I-4943, point 23 ; CJCE 28 avril 2009, Apostolides, C-420/07, EU:C:2009:271, point 55 ; CJUE, 16 juill. 2015, Diageo Brands, aff. C-681/13, , pt 44,
5. CJUE, 28 avril 2009, Apostolides précité, pt. 55
6. CJUE, 16 juill. 2015, Diageo Brands, précité, pt. 49
7. Depuis l’abandon de la révision des jugements étrangers par l’arrêt Munzer (Cass. civ. 1ère, 7 janvier 1964, Munzer c/ dame Munzer, Rev. crit. Dip. 1964.344, note Batiffol, Clunet 1964.302, note Goldman), cf. entre autres : Civ. 1ère, 30 sept. 2020, n° 19-17.995, Rev. crit. DIP 2021. 194, note H. Gaudemet-Tallon ; Civ. 1ère, 3 mars 2021, n° 19-19.471, Rev. crit. DIP 2021. 652, note L. Larribère.
8. Art. 36 et 45 du Règlement (CE) n° 44/2001
9. Dominique Bureau : Le contrôle d'un jugement européen, entre loi de police, révision et ordre public international, Rev. crit. DIP, 2022.760
10. Cass. com. 20 avril 2017, n° 15-16.922, Publié au bulletin ; Cass. com., 27 avril 2011, n° 09-13.524