Commentaire Civ. 1ère 18 déc. 2024 n° 23-19.224, Inédit
Il est toujours aisé d’être logique. Il est presque impossible d’être logique jusqu’au bout.
Albert Camus, Le mythe de Sisyphe
Par un arrêt de cassation partielle en date du 18 décembre 2024[1], la 1ère chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre une nouvelle décision dans l’affaire Mienta.
Quelques mots de rappel. Par un accord du 18 novembre 2002, les sociétés Groupe SEB-Moulinex et SEB (le groupe SEB), ayant repris les actifs de la société Moulinex, ont défini le cadre dans lequel se poursuivrait la relation commerciale avec deux sociétés égyptiennes filiales du groupe Bouri, ayant pour activité le négoce, la fabrication, l'importation et la distribution d'équipements domestiques et électroménagers, les sociétés Misr Intercommerce et Blendex Egypt. Le Groupe SEB-Moulinex concédait à la société Misr Intercommerce la représentation et la distribution exclusive, sur le territoire égyptien, des produits finis électroménagers de la marque Moulinex tandis qu’elle concédait à la société Blendex Egypt, pour le même territoire, à la fois une licence d'exploitation exclusive des marques internationales Moulinex, une licence de fabrication de certains produits, ainsi qu’un prêt de moules et la fourniture de produits et composants nécessaires à la fabrication des appareils portant la marque Moulinex.
Un différend a opposé les parties à l’occasion de la cessation de leurs relations contractuelles, le groupe SEB assignant les sociétés Misr Intercommerce et Blendex Egypt en responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales établies, et appelant la société Mienta France en intervention forcée, pour des faits de concurrence déloyale et de parasitisme, réalisés sur le marché égyptien directement ou par l’intermédiaire de la société Blendex Egypt, dans les « Bouri Center », ou encore, par l'intermédiaire de la société Misr Intercommerce. Les premiers juges (Paris, 16 mai 2018) ont fait droit aux demandes formulées par le groupe SEB et condamné in solidum les sociétés Mienta France, Misr Intercommerce et Bendex Egypt à lui payer des dommages-intérêts et à cesser la fabrication et la commercialisation des produits litigieux, sur le fondement l’article 1240 du code civil. Une première décision de cassation est intervenue à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel du 16 mai 2018, pour violation de la loi, suivant un arrêt de la 1ère chambre de la Cour de cassation du 26 mai 2021[2]. A l’époque, par un moyen relevé d’office au visa de l’article 6 du Règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), la première chambre civile, rappelant que le juge est tenu d’appliquer d’office la règle de conflit de lois en présence de dispositions d’ordre public, notamment issues du droit de l’Union européenne, souligne que seule est applicable la loi du pays sur le marché duquel les actes de concurrence déloyale – par confusion ou parasitisme- ont été pratiqués, et que les actes poursuivis ne sauraient être sanctionnés sur le fondement de la loi française dès lors qu’ils ont été commis sur un marché localisé hors de France - en l'espèce en Égypte -, seule la loi du pays de ce marché étant applicable[3]. L’affaire était alors renvoyée devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Par arrêt du 7 juin 2023, la cour d’appel de Paris condamnait les sociétés Mienta France, Blendex, Intercommerce, Nile Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading et International Polytrade au paiement in solidum d’une somme de trois millions d’euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre d'une concurrence déloyale et parasitaire, sur le fondement de la loi égyptienne[4]. Par ailleurs, la cour d’appel confirmait le jugement de première instance, en ses dispositions faisant interdiction aux sociétés Mienta France, Blendex, Intercommerce, Nile Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading et International Polytrade de fabriquer et commercialiser les produits litigieux.
Arguant de la méconnaissance de son office d’interprétation et d’application de la loi étrangère à la fois en ce qui concerne la condamnation pour concurrence déloyale et parasitaire, mais aussi au titre de l’interdiction de fabriquer et commercialiser les produits litigieux, prononcée en première instance, les sociétés Mienta France et autres formèrent un pourvoi principal et différents pourvois incidents contre l’arrêt.
La réponse donnée par l’arrêt de la 1ère chambre civile du 18 décembre 2024[5] est logique et s’inscrit dans un courant assez classique du contrôle de l’application de la loi étrangère. Ceci explique, sans doute, que cet arrêt de cassation partielle ne bénéficie pas des honneurs d’une publication au bulletin, à l’inverse du sort réservé à l’arrêt qui l’a précédé.
En l’espèce, d’une part, la Cour de cassation rejette le premier moyen, sur le fondement du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond lors de l’application et l’interprétation de la loi étrangère. D’autre part, la Cour prononce la cassation partielle de l’arrêt de renvoi en ce qu’il a fait interdiction aux requérants de fabriquer et commercialiser les produits litigieux, par simple confirmation de la décision des premiers juges.
Le premier moyen[6] de cassation fut rapidement écarté. En effet, pour la Cour de cassation, ce moyen s’attaquait en réalité à l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des termes de la loi en cause, sous couvert d’une prétendue méconnaissance par le juge de son office dans l'interprétation de la loi étrangère. Or, c’est là un principe qui ne fait plus débat depuis des décennies aussi bien en jurisprudence qu’en doctrine : si l’interprétation de la règle de conflit désignant la loi étrangère s’effectue, comme pour toute règle de droit français, sous le contrôle de la Cour de cassation, en revanche l’interprétation de la loi étrangère désignée par la règle de conflit relève du pouvoir souverain des juges du fond. Sous réserve d’une éventuelle dénaturation du sens clair et précis de la loi étrangère[7], la Cour de cassation refuse de vérifier l’interprétation de la loi étrangère donnée par les juges du fond.
Pour autant, la Cour de cassation n’abandonne pas le contrôle des motifs de l’arrêt d’appel tant sur le terrain de la preuve, que sur celui de l’application ou de l’interprétation de la loi étrangère[8]. C’est pourquoi, tenu d’appliquer d’office la règle de conflit de lois, le juge doit le faire pleinement.
Les demandeurs au pourvoi faisaient grief [9] à la cour d’avoir ordonné l’interdiction de fabriquer et de commercialiser les produits litigieux, par simple confirmation de la décision de première instance.
Or, ce jugement avait été rendu exclusivement sur la loi française. Dès lors, la cassation partielle paraissait inéluctable sur ce point.
En effet, après avoir souligné que la loi égyptienne était applicable à l'appréciation et la sanction de la fraction des actes litigieux localisée en Égypte, la cour de renvoi ne pouvait sans méconnaître les dispositions de l’article 3 du code civil, confirmer les termes d’un jugement qui n'avait appliqué que la loi française.
C’est le rappel salutaire que livre l’arrêt commenté. Il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu. Mais surtout, comme l’indique la loi, une fois que le juge reconnaît qu’une loi étrangère est applicable, il doit entreprendre des démarches suffisantes à donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger. En se bornant à une simple confirmation d’une précédente décision rendue par la loi française, alors qu’il leur appartenait de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger, la cour d’appel a méconnu (par habitude rédactionnelle ?) une partie de son office. Il appartiendra donc à la cour de renvoi de donner au litige, sur la question de l’interdiction de fabriquer et de commercialiser les produits litigieux, une solution conforme au droit positif égyptien.
[1] Cass. civ. 1ère, 18 décembre 2024, n° 23-19.224, Inédit
[2] Cass. civ. 1ère, 26 mai 2021, n° 19-15.102, (P), Bull. civ. II 2021, p. 102
[3] ég. en ce sens : Civ. 1re, 27 sept. 2023, n° 22-15.146 : Rev. crit. DIP 2024. 142, note D. Bureau ; D. 2023. 2212, obs. D. 2024. 937, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; Rev. sociétés 2024. 94, note B. Saintourens
[4] Loi commerciale n°17-1999 et l’article 66 du code de commerce égyptien
[5] Cass. civ. 1ère, 18 décembre 2024, n° 23-19.224, Inédit
[6] Deuxième moyen du pourvoi principal et le premier moyen des six pourvois incidents, rédigés en des termes identiques
[7] Cass. civ. 1ère, 21 novembre 1961, Montefiore c/ Colonie belge du Congo : Rev. Crit. Dip. 1962.329, note P. Lagarde ; Cass. civ. 1ère 3 juin 2003 : JDI 2004, 520, note F. Melin ; Cass. civ. 1ère, 3 mars 2010, n° 09-13.599 ; Cass. civ. 2ème, 12 juillet 2012, n° 11-17.487 ; Civ. 1re, 19 juin 2024, n° 22-20.121 : D. 2024. 2207, obs. T. Clay.- Sabine Corneloup, L'application de la loi étrangère, in : Revue internationale de droit comparé, Vol. 66, n°2. 2014, Etudes de droit contemporain, pp. 363-390
[8] Cass. civ. 1ère 13 février 2013, n° 11-28.259 ; Cass. civ. 2ème, 28 fév. 2013 ; n° 11-11.170
[9] Quatrième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen des six pourvois incidents, rédigés en des termes identiques
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