CJUE? 5 septembre 2024, aff. C86/23, Huk – Coburg – Allgemeine Versicherung AG
Un intéressant arrêt du 5 septembre 2024 (aff. C86/23, Huk – Coburg – Allgemeine Versicherung AG) offre l’occasion à la Cour de Justice de l’Union européenne de rappeler les conditions auxquelles est soumise la mise en œuvre de la méthode des lois de police, dans le cadre du Règlement (CE) n° 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II).
Les faits sont les suivants. Le 27 juillet 2014, une ressortissante bulgare est décédée lors d'un accident de la circulation routière survenu en Allemagne, dans des circonstances dramatiques. Son compagnon et père de ses enfants, conduisait le véhicule en état d’ébriété. Elle-même se trouvait installée sur la place avant droite, sans avoir attaché la ceinture de sécurité. L’auteur de l’accident était assuré par la compagnie d’assurances allemande, Allgemeine Versicherung AG. Aux termes de l’article 4 § 1 du règlement dit Rome II, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable étant celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent, la compétence de la loi allemande pour régir la nature, l’évaluation des dommages ou de la réparation, ne faisait pas de doute.
La Cour de Justice avait déjà eu à connaître d’un premier volet de cette affaire, à l’occasion de l’indemnisation du préjudice immatériel subi par les enfants de la victime, sur le terrain de la compatibilité du régime juridique allemand de la réparation du préjudice immatériel avec l’objectif de protection des victimes d’accidents de la circulation visé par la directive 2009/103/CE sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs. Or, il résulte du droit positif allemand (arts. 253 du code civil - Bürgerliches Gezetzbuch [BGB] et 7 de la loi sur la circulation routière – Straßenverkehrsgesetz-), et de l’interprétation des textes donnée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de Justice -Allemagne-), que l’indemnisation des préjudices immatériels des proches de la victime est subordonnée à la condition que ce préjudice ait entraîné un dommage pathologique pour ces derniers. Saisie d’une question préjudicielle la Cour de Justice de l’Union disait pour droit que l’article 3, quatrième alinéa, de la directive 2009/103/CE, ne s’opposait pas à une réglementation nationale subordonnant l’indemnisation des préjudices immatériels subis par les proches de la victime, à la condition que ce préjudice ait entraîné un dommage pathologique (CJUE 15 décembre 2022, C-577/21, HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG).
Dans l’affaire présentement commentée et à l’occasion de la réparation des préjudices immatériels subis par les parents de la victime, se posait la question de la mise en œuvre des dispositions de la loi bulgare en tant que disposition impérative dérogatoire au sens de l’article 16 du règlement Rome II.
La compagnie d’assurances avait versé respectivement aux parents de la victime une somme d’environ 2 500 €. Ayant saisi le tribunal de la ville de Sofia, les parents se voyaient allouer une somme d’environ 50 000€ en réparation de leur préjudice immatériel subi à raison du décès de leur fille. La compagnie d’assurances formait appel de la décision. En cause d’appel, les parents de la victime invoquaient devant l’Apelativen sad – Sofia (cour d’appel de Sofia – Bulgarie-), l’article 52 de la loi sur les obligations et les contrats du droit bulgare (zakon za zadalzheniyata i dogovorite [ZZD], DV no 275, du 22 novembre 1950), à titre de disposition impérative dérogatoire au sens de l’article 16 du règlement Rome II, et soutenaient l’existence d’un dommage pathologique qui serait la conséquence des douleurs et souffrances morales subies du fait du décès de leur fille. L’enjeu de la loi applicable était de taille, l’article 52 de la loi bulgare sur les obligations et les contrats prévoyant une réparation en équité du préjudice immatériel des proches alors que le droit allemand subordonne l’indemnisation à la condition préalable de la preuve d’un dommage pathologique.
La cour d’appel de Sofia fit droit aux demandes de la compagnie d’assurance, déboutant les intimés de l’ensemble de leurs demandes au motif qu’ils ne démontraient pas que la douleur et les souffrances morales subies auraient entraîné un dommage pathologique, ce qui, en vertu du droit allemand applicable en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II, constituait une condition préalable à la réparation d’un préjudice immatériel. Par ailleurs, la cour d’appel écartait le moyen relatif à l’application de la loi du for en tant que disposition régissant impérativement la situation au sens de l’article 16 du Règlement (CE) n° 864/2007, estimant en outre que les montants déjà versés par HUK-COBURG ne constituaient pas une reconnaissance de la part de l’assureur, du bien-fondé des prétentions des requérants au principal, mais correspondaient à la « petite indemnisation » pour préjudice immatériel prévue à l’article 253, paragraphe 2, du code civil allemand (BGB). Un pourvoi en cassation était alors formé par les parents de la victime à l’encontre de cet arrêt, devant le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation) de Bulgarie. S’interrogeant sur le fait de savoir si une disposition nationale prévoyant une indemnisation en équité du préjudice immatériel subi par les proches d’une personne décédée lors d’un accident de la circulation pouvait être considérée comme une « disposition impérative dérogatoire » au sens de l’article 16 du règlement Rome II, la Cour suprême de cassation de Bulgarie décidait de surseoir à statuer et de saisir la Cour de Justice d’une demande préjudicielle, se demandant si « L’article 16 du [règlement Rome II] [devait] être interprété en ce sens qu’une disposition de droit national (…), qui prévoit l’application d’un principe fondamental du droit d’un État membre, tel que le principe d’équité, pour déterminer l’indemnisation du préjudice immatériel en cas de décès de proches survenu à cause d’un acte délictuel ou quasi délictuel, [pouvait] être considérée comme une disposition impérative dérogatoire au sens de cet article ».
L’intérêt de la réponse donnée par la Cour de Justice de l’Union européenne à cette question, tient surtout aux précisions qu’elle livre quant à la mise en œuvre des « dispositions impératives dérogatoires » au sens de l’article 16 du règlement Rome II. En effet, pour la Cour, une disposition nationale aux termes de laquelle l’indemnisation du préjudice immatériel subi par les membres de la famille proche d’une personne décédée lors d’un accident de la circulation est déterminée par le juge en équité, ne peut pas être considérée comme une « disposition impérative dérogatoire » au sens de l’article 16 du règlement Rome II, à moins que, lorsque la situation juridique en cause présente des liens suffisamment étroits avec l’État membre du for, la juridiction saisie constate, sur la base d’une analyse circonstanciée des termes, de l’économie générale, des objectifs ainsi que du contexte de l’adoption de cette disposition nationale, que son respect est jugé crucial au sein de l’ordre juridique de cet État membre, au motif qu’elle poursuit un objectif de protection d’un intérêt public essentiel qui ne peut pas être atteint par l’application de la loi désignée en vertu de l’article 4 de ce règlement.
La réponse de la Cour de Justice a le mérite, et non des moindres, d’apporter d’intéressantes précisions sur le fonctionnement de la méthode des lois de police, dans le cadre des dispositions du règlement Rome II, étant rappelé que la notion de « disposition impérative dérogatoire » au sens de l’article 16 du règlement est identique, aux yeux de la Cour, à celle de « loi de police » au sens de l’article 9 du règlement Rome I[1].
Conformément à sa jurisprudence, et en raison même du caractère dérogatoire du mécanisme, la Cour de Justice rappelle tout d’abord que l’article 16 du règlement Rome II doit être interprété de manière restrictive[2]. En effet, une interprétation extensive de l’article 16 du règlement Rome II irait à l’encontre de la prévisibilité des décisions de justice et nuirait à l’équilibre recherche entre les intérêts de la personne dont la responsabilité est recherchée et ceux de la personne lésée[3].
Pour l’institution du plateau de Kirchberg, l’application des dispositions jugées constitutives d’une loi de police par la juridiction du for nécessite la réunion de deux conditions cumulatives. Tout d’abord, la situation juridique soumise à l’examen de la juridiction nationale doit présenter des liens suffisamment étroits avec l’Etat membre du for (point n°33). Ensuite, l’application de la disposition jugée constitutive de loi de police doit s’avérer absolument nécessaire pour protéger l’objectif d’intérêt public qu’elle poursuit, dans le contexte du cas d’espèce (point n° 42).
Pour que des dispositions de la loi du for « régissent impérativement la situation », la Cour de Justice rappelle la nécessité d’une situation juridique soumise à la juridiction nationale présentant des liens suffisamment étroits avec l’Etat membre du for. Or, lorsqu’une situation se rattache à plusieurs Etats membres, comme c’est le cas en l’espèce, cette condition pourrait ne pas être satisfaite (point n° 35 de l’arrêt). La Cour relève (point 36) que si les demandeurs sont des ressortissants bulgares domiciliés en Bulgarie, l’accident de la circulation est survenu en Allemagne, Etat membre dont la loi est désignée en vertu des règles de conflit prévues par le règlement Rome II, au sein duquel tant le responsable que l’assureur ou encore la victime de l’accident étaient établis ou domiciliés[4]. C’est donc sur la base de ces éléments factuels qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si des liens suffisamment étroits avec la Bulgarie existent dans l’affaire au principal.
L’exigence tenant à la mise en cause d’un « intérêt public » à la protection duquel la disposition constitutive de loi de police doit s’avérer absolument nécessaire, constitue une seconde condition cumulative exigée par la Cour de Justice.
Mais comment interpréter cette notion d’intérêt public ? La question n’est pas nouvelle. Elle avait été soulevée dès l’adoption du règlement Rome I, faisant écho à la difficulté pour la doctrine d’établir un critère fiable pour caractériser ce type de norme[5]. Si une volonté certaine de clarifier cette notion a pu être constatée, notamment à l’occasion de la rédaction du règlement Rome I [6] , force est de constater que la Cour n’apporte pas de solution définitive, soulignant tout au plus que la mise en œuvre du mécanisme dérogatoire des lois de police de l’article 16 du règlement doit être réservé à des circonstances exceptionnelles[7].
Dans l’arrêt commenté, la Cour considère que la juridiction nationale « doit examiner si cette disposition a été adoptée en vue de protéger un ou plusieurs intérêts que l’Etat membre du fort considère comme essentiels et si le respect de ladite disposition est jugé crucial par ledit Etat membre pour la sauvegarde de ses intérêts » (point n°41), ce qui ne pourrait être atteint par l’application de la loi désignée en vertu de l’article 4 du règlement Rome I.
Sur ce point, la qualification d’intérêt public essentiel ne peut résulter que sur la base d’une analyse circonstanciée par le juge du for des termes, de l’économie générale, des objectifs ainsi que du contexte de l’adoption de la disposition nationale dont il s’agit. Mutatis mutandis, la méthode ainsi désignée tient à la fois de l’analyse téléologique et d’une forme de contrôle de proportionnalité.
Mais, pouvait-il en être autrement ? Empruntant à « la pensée des autres », qu’il me soit permis de terminer en convoquant l’éminent Phocion Francescakis. Pour ce dernier, en effet, il fallait confier à la catégorie des lois de police « tous les cas pour lesquels il n’y va pas seulement des intérêts particuliers ni de l’intérêt commun en tant que somme des intérêts particuliers mais bien de l’ensemble de ces intérêts lorsqu’ils sont pris en charge par l’organisation étatique »[8]. Il s’agirait alors de dispositions mettant en cause l’intérêt collectif, autrement dit des normes ayant un impact sur la société dans son ensemble[9].
En décidant qu’une disposition du for ne peut être constitutive d'une « disposition impérative dérogatoire » au sens de l'article 16 du règlement Rome II que lorsque la situation juridique en cause présente des liens suffisamment étroits avec l'État membre du for et que la juridiction saisie constate que le respect de cette disposition est jugé crucial au sein de son ordre juridique au motif qu'elle poursuit un objectif de protection d'un intérêt public essentiel ne pouvant être atteint par l'application de la loi désignée par la règle de conflit de lois posée par le règlement Rome II, la Cour de Justice n’a certes clos le débat sur le contenu de la notion d’intérêt public essentiel. Mais elle désigne toutefois la méthode qui doit gouverner la démarche du juge national en la matière. Il appartient désormais au juge bulgare de déterminer si l’application de la loi allemande, qui ne prévoit pas la réparation des souffrances et douleurs morales autres que celles entraînant un dommage pathologique, permet d’atteindre l’objectif de protection de l’intérêt public essentiel que la loi bulgare vise à protéger en se fondant sur l’équité.
[1] CJUE 31 janvier 2019, aff. Da Silva Martins, C -149/18, EU :C:2019:84, point 28.- JDI 2019, comm. 23, p. 878, note L. Pailler ; Rev. crit Dip. 2019, p. 557, note D. Bureau ; D. 2019, p. 1956, obs. L. d’Avout
[2] Point 30. Par analogie, voir CJUE 31 janvier 2019, aff. Da Silva Martins, C -149/18, EU :C:2019:84, point 29.- ég. sous l’empire de la convention de Rome et l’interprétation stricte de l’exception relative à l’existence d’une « loi de police » : CJUE 17 octobre 2013, Unamar, C‑184/12, EU:C:2013:663, point 49
[3] Point 31. CJUE 17 mai 2023, aff. Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et Autres Infractions (FGTI), C-264/22, EU :C :2023 :417, point 30
[4] CJUE, 15 décembre 2022, aff. Huk-Coburg – Allgemeine Versicherung, C-577/21, précité
[5] Déjà Y. Loussouarn, Cours général de droit international privé : RCADI 1973, II, t. 139, p. 269 ; V. Heuzé, La réglementation française des contrats internationaux, préf. P. Lagarde : Joly éd. 1990, n° 372, p. 178
[6] Considérant n° 37 et article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I ). – ég. : Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) /* COM/2005/0650 final - COD 2005/0261 */
[7] Considérant n° 32 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) précité
[8] Ph. Francescakis, Quelques précisions sur les « lois d’application immédiate » et leurs rapports avec les règles de conflit de lois : Rev. crit. Dip. 1966, pp. 1 -18
[9] En ce sens, Cédric Latil, Intérêt public et lois de police en droit international privé : Thèse Aix – Marseille 2015, dir. M.- E. Pancrazi - Tian